LES ASSUJETTIS, QUI SONT-ILS ?

Il s’agit de personnes physiques et morales qui, dans le cadre de leur profession, réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations entrainant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tout autres mouvements de capitaux ou de tout autres biens. (Article 5 de la loi Ordinaire L/2021/024/AN du 17 août 2021 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en République de Guinée).

La CENTIF ne traite que des déclarations de soupçon émanant des assujettis mentionnés à l’article 5 de la loi visée ci-dessus L/2021/024/AN du 17 août 2021 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces Assujettis sont les suivants :
1- Le Trésor public ;
2- La banque centrale de la république de Guinée ;
3- Les institutions financières ;
4- Les prestataires de services d’actifs virtuels,
5- Les prestataires de services aux sociétés et fiducies ;
6- Les sociétés immobilières et les agents immobiliers, y compris les agents de locations ;
7- Les autres personnes physiques ou morales négociant des biens ;
8- Les opérateurs de vente volontaires de meubles aux enchères publiques ;
9- Les agents sportifs et les promoteurs d’évènement sportifs ;
10- Les prestataires de jeux d’argent et de hasard, notamment les casinos ;
11- Les apporteurs d’affaires aux institutions financières ;
12- Les personnes se livrant habituellement au commerce de pierres précieuses, de métaux précieux, d’antiquités et d’œuvres d’art ou organisant les vente de ceux-ci ;
13- Les transporteurs de fonds ;
14- Les sociétés de gardiennage ;
15- Toutes autres personne physique ou morale désignée par le comité nationale de coordination de la LBC/FT.

Ces personnes physiques et morales citées ci-dessus ont obligations de déclarer à la CENTIF des informations signalant des transactions jugées suspectes par tout moyen laissant trace écrite.

Aucune dénonciation émanant de toute autre profession ou d’un particulier non habilité n’est recevable. De telles déclarations ne sont pas traitées par la CENTIF. Elles sont, le cas échéant, transmises à l’autorité administrative ou judiciaire compétente. La CENTIF reçoit également des informations du secteur public (autorités de contrôle et d’application de la Loi) ainsi que des cellules de renseignement financiers étrangers.

LES OBLIGATIONS
Les Entités déclarantes sont tenues de respecter un certain nombre obligations visant à prévenir et à détecter les faits de blanchiment de capitaux criminels et de financement du terrorisme à savoir :
– L’obligation de vigilance ;
– L’obligation de déclaration de toute opération suspecte ;
– L’obligation de conservation et de communication des documents ;
– L’obligation de mise en place d’un dispositif interne de lutte contre le blanchiment de capitaux.

1 – L’obligation de vigilance
Elle consiste à :
– Identifier le client habituel ;
– Identifier le client occasionnel ;
– Connaître le client (KYC);
– Surveiller le client en relation avec le fonctionnement de son compte pour déceler les opérations atypiques ;

2 – L’obligation de déclaration de soupçon
Les Entités déclarantes sont tenues de faire une déclaration de soupçon à la CENTIF sur les sommes, biens et opérations suivantes :
– Sommes d’argent ou tous autres biens qui sont en leur possession lorsque ceux-ci pourraient provenir du blanchiment ;
– Opérations portant sur des biens lorsque celles-ci pourraient s’inscrire dans un processus de blanchiment de capitaux ;
– Sommes d’argent et tous autres biens qui sont en leur possession, lorsque ceux-ci, suspectés d’être destinés au financement du terrorisme, paraissent provenir de la réalisation d’opérations se rapportant au blanchiment.

La déclaration de soupçon doit être faite par l’assujetti sans qu’il ne lui soit nécessaire d’apporter la preuve du lien entre les sommes ou opérations et les faits incriminés.
L’obligation de déclaration de soupçon s’applique non seulement aux opérations en cours d’exécution mais également à celles qui ont déjà été exécutées, lorsque le soupçon est apparu postérieurement à la réalisation de l’opération ou lorsqu’il a été impossible de surseoir à l’exécution de l’opération.

La déclaration de soupçon est confidentielle et ne peut être communiquée au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’opération.

NB : Des mesures de protection sont prévues pour les assujettis qui font des déclarations de bonne foi.
En effet, la responsabilité consécutive à une déclaration de soupçon qui s’est avérée erronée incombe à l’Etat. De plus, le rapport transmis au parquet de la CRIEF ne mentionne pas le déclarant.

3 – L’obligation de conservation des documents
Cette obligation est prescrite en vue de donner suite à toute demande des autorités compétentes. Elle consiste pour les assujettis à :
– Conserver tous les documents justifiant l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels pendant un délai de 10 ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation des relations de clientèle ;
– Conserver également pendant un délai de 10 ans, les documents ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon ou d’un examen particulier au titre des opérations inhabituelles ou complexes.

4 – L’obligation de mise en place d’un dispositif interne de lutte contre le
Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).
Cette obligation résulte de l’article 39 de la loi L/2021/024/AN du 17 août 2021 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En effet, la Loi impose aux assujettis,
– La mise en place d’un dispositif interne pour détecter et déclarer des transactions suspectes à la CENTIF ;
– L’élaboration d’un programme harmonisé de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
– La désignation de responsable interne chargé de la conformité ;
– La formation continue du personnel en la matière.

DES RELATIONS ENTRE LA CENTIF ET LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT FINANCIER DES ETATS TIERS
La CENTIF peut sous réserve de réciprocité échanger des informations avec les services de renseignement financier des Etats tiers chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçon, lorsque ces derniers sont soumis à des obligations analogues de secret professionnel.
La CENTIF peut également conclure des accords avec une cellule de renseignement financier d’un Etat tiers.